FAQ

Dans quelles limites la rémunération du VRP peut-elle être modifiée ?

Contrat

La rémunération du VRP constitue un élément essentiel de son contrat de travail auquel l’employeur ne peut apporter de modification unilatéralement, même si la nouvelle rémunération effective se révèle supérieure à l’ancienne [Cass. soc., 5 mai 2010, n° 07-45.409]. L’accord du salarié s’impose toujours.

FAQ

Le contrat est donc modifié lorsque l’employeur souhaite :

  • Retirer une partie de la clientèle et réduire la rémunération du VRP en conséquence [Cass. soc., 13 mars 1996, n° 92-42.932 ; Cass. soc., 5 janv. 2000, n° 97-44.489] ;
  • Réduire le taux des commissions [Cass. soc., 18 avr. 2000, n° 97-43.706] ;
  • Faire passer au fixe des VRP rémunérés à la commission [Cass. soc., 8 oct. 1987, n° 84-41.902] et inversement, rémunérer à la commission des VRP auxquels un fixe est garanti [CA Versailles, 28 oct. 1994] ;
  • Supprimer le minimum garanti au contrat [Cass. soc., 7 janv. 1981, n° 78-41.522] ;
  • Cesser de verser les commissions dues sur les ordres indirects [Cass. soc., 26 mai 1981, n° 79-41.319] ; (voir n° 27) ;
  • Modifier les objectifs de vente, sauf lorsque cela est prévu contractuellement [Cass. soc., 2 févr. 1983, n° 80-41.163] ;
  • Modifier le système de commissionnement, peu importe que l’employeur prétende le nouveau système plus avantageux [Cass. soc., 19 janv. 2000, n° 97-44.478].

Si l’employeur met en place un nouveau système de rémunération par note interne ou circulaire, cette décision est inopérante, voire dangereuse. En effet, les salariés peuvent alors estimer que leur contrat a été modifié unilatéralement, ce qui peut justifier la rupture aux torts de l’employeur si cette modification est suffisamment grave pour rendre « impossible la poursuite du contrat de travail » [Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-23.634]. Ce n’est pas le cas de la modifi- cation du mode de rémunération si celui-ci n’a pas eu d’impact négatif ou si la proportion de salaire concernée est minime [Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13- 11.448 ; Cass. soc., 12 juin 2014, n° 12-29.063]. En revanche, si la modification de la rémunération est suffisamment importante, le salarié qui prendrait acte de la rupture ou qui demanderait la résiliation judiciaire du contrat aurait droit aux indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse [Cass. soc., 18 juill. 2000, n° 98-41-314].

Attention aux sanctions pécuniaires prohibées

L’acceptation d’une modification de sa rémunération par le VRP ne peut pas être tacite ou se déduire d’une absence de protestation [Cass. soc., 8 oct. 1987, n° 84-41.902]. Il a été ainsi jugé que l’acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paye par le représentant ne pouvait valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de partie des rémunérations qui lui étaient dues [Cass. soc., 15 oct. 1987, n° 84-40.071].


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