Le contrat de VRP peut contenir une clause de non-concurrence interdisant au salarié dont le contrat est rompu d’exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur.
En revanche, est jugée nulle la clause insérée dans un contrat de travail aux termes de laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, d’imposer au salarié une obligation de non-concurrence : « vous n’êtes pas lié sauf si j’en décide autrement » [clause de non-concurrence dite inversée ; Cass. soc., 22 janv. 2003, n° 01-40.031]. De même que la clause « mise en sommeil » par l’employeur qui se réserve le droit de l’activer lors de la rupture si l’intérêt de l’entreprise le justifie [Cass. soc., 12 févr. 2002, n° 00-41.765].
Remarque :
Même si elles ne sont pas dénommées « clause de non-concurrence », d’autres mentions du contrat peuvent s’analyser comme telle et donc être soumises aux mêmes conditions de validité. C’est le cas, par exemple, pour une clause selon laquelle le VRP a interdiction, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur [Cass. soc., 19 mai 2009, n° 07-40.222]. De même qu’une clause dite « de clientèle » interdisant au salarié d’entrer en contact avec les clients de son employeur, quand bien même ceux-ci le solliciteraient spontanément [Cass. soc., 27 oct. 2009, n° 08-41.501 ; Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 08-41.668].