FAQ

Le contrat de travail d’un VRP peut-il prévoir une clause d’exclusivité ?

Contrat
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La Cour de cassation a considérablement réduit la portée des clauses d’exclusivité. Elle énonce que « la clause par laquelle un salarié s’engage à consacrer l’exclusivité de son activité à son employeur porte atteinte à la liberté du travail. Elle n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché »Cass. soc., 11 juill. 2000, no 98-43.240 . Cela conduit la Cour à considérer qu’une clause d’exclusivité est inopposable à un salarié à temps partiel. Dès lors, la clause d’un contrat de travail qui oblige un salarié à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel est inefficace. Elle ne peut lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle. [Cass. soc., 13 nov. 2002, n° 00-45.680].

 

Pour ce qui concerne les VRP, les contrats peuvent pour leur durée, contenir l’interdiction pour le VRP de représenter des maisons ou des produits déterminés [Cass. trav., art. L. 7313-6]. En prenant une nouvelle représentation en dépit de la clause d’interdiction, le VRP commet une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité de clientèle [Cass. soc., 22 févr. 1973, n° 72-40.236].

 

Même en l’absence de toute clause d’exclusivité, le VRP qui prospecte pour le compte d’autres sociétés sans l’autorisation de son employeur commet une faute qui, selon les circonstances, pourra justifier la perte des indemnités de rupture [Cass. soc., 18 déc. 1979, n° 78-40.037]. Ainsi, s’il prospecte pour une société concurrente, passant outre à la demande de son employeur de cesser cette prospection, le VRP commet une faute grave [Cass. soc., 28 juin 2000, n° 98-43.510] ; [Cass. soc., 22 mars 2006, n° 04-40.979].


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