Dans la pratique, les décisions judiciaires fixent souvent le montant de l’indemnité de clientèle à deux années de commissions lorsqu’aucun élément spécial n’est invoqué [Cass. soc., 20 mars 1963, n° 62-40.677].
On ne saurait cependant systématiquement retenir cette base de calcul, ce qui conduirait à donner à l’indemnité de clientèle un caractère forfaitaire, ce qui est interdit [C. trav., art. L. 7313-16]. Elle doit correspondre au préjudice réel et effectif subi par le VRP.
Le montant de l’indemnité de clientèle doit être apprécié en tenant compte :
- De la valeur de la clientèle créée, apportée ou développée par le VRP ;
- Du préjudice subi par le salarié qui perd cette clientèle ;
- De la part personnelle du VRP dans l’importance de la clientèle : l’indemnité peut être minorée pour tenir compte de la notoriété de la marque, de la publicité qui a été faite, des réductions consenties, etc. ;
- De la diminution constatée dans la clientèle préexistante et pro- venant du fait du salarié ;
- Des rémunérations spéciales perçues en cours de contrat et qui ont le même objet que l’indemnité de clientèle [C. trav., art. L. 7313-13]. Il s’agit des avances sur indemnité de clientèle;
- De l’âge du salarié [Cass. soc., 16 janv. 1974, n° 72-40.530].
Le fixe n’entre pas en compte pour l’évaluation de l’indemnité de clientèle. Ainsi, le VRP rémunéré uniquement au fixe n’a pas droit à l’indemnité de clientèle : sa rémunération n’étant pas fonction du volume de ventes, il ne subit pas de préjudice pour perte de clientèle [Cass. soc., 14 nov. 1990, n° 87-45.103]. Cependant, lorsqu’un salaire fixe mensuel a été alloué au représentant par l’entreprise pour tenir compte d’une perte causée par la réduction du taux de ses commissions, il doit être considéré comme une commission forfaitaire et être compris comme tel dans la base de calcul de l’indemnité de clientèle [Cass. soc., 21 janv. 1972, n° 71-40.028].