Si le VRP cède sa clientèle à son successeur, l’indemnité de clientèle est due à ce dernier à la double condition que :
- L’employeur ait donné son accord pour cette cession de carte [Cass. soc., 17 déc. 2002, n° 01-01.188] ;
- Le VRP cédant ait renoncé au versement de l’indemnité de clientèle [Cass. soc., 19 mars 1996, n° 93-41.242].
Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation assimile le VRP auquel une clientèle a été cédée à celui qui apporte une clientèle à l’employeur. Cette solution s’applique aux cessions onéreuses ou gratuites, notamment dans le cas où un enfant succède à son parent [Cass. soc., 16 juin 2004, n° 02-42.674].
Le paiement par le successeur d’une somme à son prédécesseur n’est pas une condition du versement de l’indemnité de clientèle. Le VRP acquéreur d’une carte peut bénéficier d’une indemnité de clientèle alors qu’il a refusé de payer à son prédécesseur le prix de la cession [Cass. soc., 15 févr. 2006, n° 04-43.978].
RAPPEL
La clause qui impose au VRP de payer la valeur de la clientèle qu’il est chargé de visiter pour le compte de son employeur est interdite [Cass. soc., 3 oct. 2007, n° 06-42.320].