Elle doit respecter les conditions générales de validité d’une telle clause. Elle doit donc :
- Etre indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
- Laisser au salarié la possibilité d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ;
- Etre limitée dans le temps et l’espace ;
- Etre assortie d’une contrepartie pécuniaire [Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45.135].
Elle doit en outre respecter les conditions spécifiques posées par l’ANI du 3 octobre 1975 [art. 17] :
- la durée de l’interdiction ne doit pas dépasser deux ans et l’interdiction doit seulement concerner le secteur ou les catégories de clients que le représentant était chargé de visiter au moment de la cessation du contrat ;
la clause de non-concurrence joue quelles que soient les causes de la rupture, mais elle ne s’applique pas :
- Si le VRP est licencié au cours des 3 premiers mois du contrat, ou s’il démissionne au cours des 45 premiers jours. En cas de rupture après cette période, la clause de non-concurrence s’applique et la contrepartie pécuniaire doit être versée [Cass. soc., 17 janv. 1990, n° 87-40.017],
- En cas de rupture du contrat suite à un redressement ou une liquidation judiciaire ou à la cessation d’activité de l’entreprise. Toutefois, l’employeur peut la maintenir, à condition de le notifier au VRP par lettre recommandée avec AR au plus tard 15 jours après la demande écrite par le VRP dans les mêmes formes ;
La clause de non-concurrence doit être assortie d’une indemnité financière fixée à l’article 17 de l’ANI du 3 octobre 1975.
ATTENTION
Le contrat ne peut pas contenir de dispositions plus contraignantes pour le VRP
Cependant il convient de savoir que la contrepartie pécuniaire doit être identique quelle que soit la cause du départ du salarié de l’entreprise. Ainsi il n’est pas possible de prévoir un montant plus faible pour une démission ou un licenciement- cass. Soc. 20 février 2013 n°11-17941-
L’employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence, ce qui le dispense ainsi de verser l’indemnité qui y est attachée. Mais cette faculté doit être expressément prévue par le contrat de travail et la renonciation ne peut pas intervenir après la date de départ effectif du salarié [Cass. soc., 21 janv. 2015, n° 13-24.471].