Le droit à l’indemnité de clientèle est ouvert en cas de :
- Licenciement, quel qu’en soit le motif (personnel, disciplinaire, économique), sauf toutefois s’il résulte d’une faute grave ou lourde. L’indemnité de clientèle reste due si le licenciement a été prononcé pour inaptitude physique, totale ou partielle [Cass. soc., 8 juin 2005, n° 03-43.398] ;
- Mise à la retraite du salarié par l’employeur [C. trav., art. L. 1237-5]. L’indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l’indemnité de mise à la retraite : seule la plus élevée est due [Cass. soc., 21 juin 1995, n° 91-43.639 ; Cass. soc., 11 mai 2011, n° 09-41.298] ;
REMARQUE
L’indemnité est due au VRP peu importe les revenus qu’il peut percevoir après sa mise à la retraite [Cass. soc., 11 mai 2011, n° 09-41.298]. Dans cette affaire, la cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande de versement de l’indemnité au motif qu’il percevait, depuis sa mise à la retraite, des revenus supérieurs à ceux qu’il aurait pu escompter dans le cadre du démarchage de sa clientèle ; cet argument a été jugé inopérant par la Cour de cassation.
- Démission requalifiée en licenciement, peu importe que le salarié ait immédiatement commencé à travailler pour une société concurrente [Cass. soc., 17 mai 2000, n° 98-41.488]. Par analogie, l’indemnité de clientèle est donc également due lorsque le salarié prend acte de la rupture ou demande la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, et que les juges reconnaissent le bien-fondé de cette démarche, lui faisant ainsi produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Sauf en cas de faute grave ou lourde, rupture anticipée du CDD par l’employeur ou non-renouvellement du CDD venu à expiration [C. trav., art. L. 7313-14].
- Prise d’acte ou résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur lorsque les juges reconnaissent le bien-fondé de cette démarche et lui font ainsi produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse [Cass. soc., 31 mars 2016, n° 15-10.630] ;
LA FAUTE GRAVE commise au cours du préavis est sans incidence sur le droit à l’indemnité de clientèle [Cass. soc., 1er avr. 1992, n° 88-43.524].
En revanche, l’indemnité de clientèle n’est pas due en cas de rupture du contrat au cours de l’essai, de démission, de départ à la retraite à l’initiative du salarié, de faute grave ou lourde, de force majeure ou de décès du VRP [Cass. soc., 26 nov. 2002, n° 00-46.511].
Elle ne l’est pas non plus en cas de rupture conventionnelle homologuée.