Il est important, au moment de l’embauche, de préciser la clientèle existante (nombre et valeur) sur le secteur affecté au VRP. En effet, lorsque le contrat est rompu par l’entreprise, le VRP a droit (sauf s’il a commis une faute grave ou lourde) à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Cette part est mesurée par rapport à la situation initiale, dès lors que la clientèle reste exploitable. Ceci compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet (avances sur indemnité de clientèle), ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait du salarié [C. trav., art. L. 7313-13].
Autrement dit, le préjudice causé par la perte de clientèle dépend aussi de la rémunération que le VRP a déjà perçue au titre de l’accroissement de celle-ci [Cass. soc., 18 nov. 2003, n° 01-44.202].
ATTENTION :
L’indemnité de clientèle et l’indemnité de licenciement (légale, conventionnelle ou spéciale de rupture) ne peuvent pas être versées cumulativement [Cass. soc., 2 mai 1989, n° 86-41.064]. Ces deux indemnités ont en effet le même objet : réparer le préjudice causé par la perte de l’emploi. En revanche, l’indemnité de clientèle se cumule avec les commissions de retour sur échantillonnages, la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence, l’indemnité de non-concurrence et, le cas échéant, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.