FAQ

Qu’entend-on par « action personnelle du VRP » ?

Contrat
FAQ

L’indemnité de clientèle correspond à la part qui revient personnellement au représentant dans l’augmentation en nombre et en valeur de la clientèle. Il faut donc tenir compte, d’une part, des efforts déployés personnellement par le VRP dans sa prospection et, d’autre part, de l’aide apportée directement ou indirectement par l’employeur.

Cette aide peut résulter :

  • De la publicité faite par l’employeur [Cass. soc., 5 mai 1970, n° 69-40.135] ;
  • De la mise à la disposition du représentant de démonstrateurs [CA Paris, 4 mars 1963] ;
  • De la notoriété de la marque [Cass. soc., 4 juin 1942] ;
  • Des facilités de paiement et des avantages particuliers accordés à la clientèle : crédit, primes, réductions de lancement, etc. [Cass. soc., 5 mai 1970, n° 69-40.135].

 

Le fait que le développement de clientèle résulte d’une action conjointe de la société et du représentant en raison du mode de gestion pratiqué ne s’oppose pas à la perception de l’indemnité de clientèle, dès lors qu’une partie du développement en nombre et en valeur de la clientèle relève de l’activité du représentant [Cass. soc., 14 oct. 1998, n° 96-40.638].


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