Ainsi, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire, à condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC [cass. Soc. 6 novembre 2013 n°12-21877 ; Cass. soc., 23 juin 2016, n° 15-21.400].
Attention
Dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à la disposition du salarié, celui-ci peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles. La Cour de cassation a ainsi jugé valable la demande d’une indemnité d’occupation d’une VRP qui n’avait pas d’espace professionnel pour y réaliser ses tâches administratives et y stocker son matériel. Sa clause contractuelle de prise en charge des frais professionnels à hauteur de 30 % des commissions ne suffisait pas puisqu’elle ne précisait pas que ce montant couvrait également la sujétion découlant de l’obligation pour la salariée d’utiliser une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles [Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-21.014].
Le remboursement de frais peut-il être subordonné à la réalisation d’un objectif ? Par décision du 19 septembre 2013 (Cass. Soc. 12-15996) la cour de cassation a répondu par la négative à cette question considérant qu’une telle clause du contrat était nulle comme constituant une sanction pécuniaire.