Législation du travail.
Les VRP sont des salariés à part entière. Ils bénéficient donc de l’ensemble de la législation du travail.Toutefois, certaines règles générales du droit du travail ne leur sont que partiellement applicables ou leur sont adaptées, notamment en matière de durée du travail .
Dispositions légales propres aux VRP
[C. trav., art. L. 7311-1 à L. 7313-18]. C’est ainsi que les dispositions interdisant l’accès aux professions commerciales ou indutrielles aux personnes condamnées à certaines sanctions pénales sont applicables aux VRP [C. trav., art. L. 7312-1].
Cet article précise en effet que les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du Code de commerce relatives aux incapacités d’exercer une profession commerciale et industrielle (chapitre abrogé depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et repris dans le Code pénal) sont applicables aux personnes qui exercent la représentation commerciale dans les conditions légales.
Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975
Etendu et élargi, qui constitue la convention collective nationale des VRP. Cet accord et les avenants qui l’ont modifié s’appliquent à tous les employeurs sauf les agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce et ceux du commerce en gros de la confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine (voir n° 1.1.12).
Dans le secteur de la vente et du service à domicile, les VRP bénéficient de la convention collective des VRP, avec une adaptation en ce qui concerne les ressources minimales, uniquement si leur employeur est membre du syndicat national de la vente et du service à domicile (syndicat ayant adhéré à cette convention) ou membre d’un syndicat adhérent au Medef et ne s’étant pas exclu de la convention des VRP.
Dispositions conventionnelles
(concernant l’indemnité de licenciement).
Lorsque l’employeur est assujetti à une convention collective applicable à l’entreprise, le VRP peut prétendre à une indemnité égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de cette convention, il avait été licencié, et ce dès lors que cette dernière n’exclut pas les VRP de son champ d’application [C. trav., art. L. 7313-17 ; Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10-28.266].
Accord d’entreprise ou d’établissement
Comme pour les autres salariés, les accords d’entreprise ou d’établissement s’appliquent aux VRP. Depuis le 24 septembre 2017, ces accords priment en principe sur les accords couvrant un champ plus large (accord national interprofessionnel (ANI), accord de branche, etc.) [C. trav., art. L. 2253-3]. Dans certaines matières, toutefois, l’ANI ou l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf si celui-ci assure des garanties équivalentes ou supérieures [C. trav., art. L. 2253-2].