FAQ

Qu’entend-on par « travail de représentation » ?

Statut
FAQ

L’activité de VRP consiste à prospecter une clientèle à l’extérieur de l’entreprise dans le but de prendre des ordres [Cass. soc., 2 mars 1989, n° 86-43.667 ; Cass. soc., 26 juin 1985, n° 83-43.048]. L’activité de VRP est donc caractérisée par trois éléments :

  • visite d’une clientèle existante ou éventuelle ; 
  • déplacements à l’extérieur de l’entreprise ;
  • obtention et transmission d’ordres.

Par exemple, un salarié engagé en qualité de technico-commercial ne peut pas prétendre au statut de VRP dès lors qu’il ne lui est pas attribué de clientèle et qu’il n’est pas libre de prospecter des clients [Cass. soc., 30 mai 2000, n° 98-40.167]. De même, un vendeur qui se déplace avec un camion-magasin dans un secteur déterminé pour vendre contre paiement immédiat les produits de son camion à des particuliers ne peut pas être qualifié de VRP [Cass. soc., 30 oct. 2000, n° 99-40.490]. Pas plus qu’un salarié qui n’apporte aucune preuve d’une activité personnelle de prospection [Cass. soc., 15 mars 2006, n° 04-40.541] ou qui, bien que prospectant et développant le chiffre d’affaires, ne prend pas de commandes [Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-40.513]. Ne peut pas, non plus,  prétendre au statut de  VRP  le salarié n’ayant pas de clientèle propre et chargé seulement de prospecter des clients nominativement désignés par son employeur (cass. Soc. 3 juillet 2001 99-43.99)  

ATTENTION 

La Cour de cassation admet que le VRP, en accord avec son employeur, puisse céder la valeur de la clientèle qu’il a apportée, créée ou développée à un tiers destiné à le remplacer, dès lors qu’il renonce à l’indemnité de clientèle [Cass. soc., 17 déc. 2002, n° 01-01.188]. En revanche, l’employeur ne peut pas lui-même monnayer cette clientèle auprès du nouveau VRP. Autrement dit, il ne peut pas imposer au VRP de payer la valeur de la clientèle qu’il va être chargé de visiter. N’est donc pas valable la clause qui impose au VRP, en cas de démission, de payer la valeur de la clientèle qu’il était chargé de visiter pour le compte de l’employeur

[Cass. soc., 3 oct. 2007, n° 06-42.320].


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