FAQ

Qu’est-ce que la contrepartie pécuniaire de l’obligation de non-concurrence ?

Contrat
FAQ

Lorsque le VRP est assujetti à une obligation de non-concurrence après la rupture du contrat de travail, l’employeur doit lui verser, pendant l’exécution de l’interdiction, une contrepartie pécuniaire mensuelle [ANI 3 oct. 1975, art. 17]. À cet égard, la contrepartie financière prévue par l’ANI des VRP s’applique de plein droit, dès lors que le contrat de travail qui comporte une clause de non-concurrence se réfère à cet accord [Cass. soc., 10 mars 2004, n° 02-40.108].

L’obligation de payer la contrepartie est liée à la cessation d’activité du salarié, au fait qu’il respecte la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur. Elle est donc due quelles que soient les circonstances de la rupture du contrat, peu importe la possibilité pour le salarié de reprendre ou non une activité concurrentielle. Elle doit donc être versée en cas de mise ou de départ à la retraite [Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-40.098].

Toutefois, le VRP ne peut prétendre au versement de l’indemnité de non-concurrence que pour la période pendant laquelle il a respecté son obligation. Autrement dit, à partir du moment où le salarié exerce une activité en dehors des limites fixées par la clause de non-concurrence, l’employeur peut cesser le versement [Cass. soc., 18 févr. 2003, n° 01-40.194 ; Cass. soc., 25 févr. 2003, n° 00-46.263].

Attention :

Il n’est pas possible de prévoir le versement de la contrepartie tout au long de l’exécution du contrat, par le versement mensuel d’un supplément de salaire [Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05-45.511].

Cette indemnité mensuelle est égale à :

  • Deux tiers de mois si la durée de l’interdiction est supérieure à un an ;
  • Un tiers de mois si la durée est inférieure ou égale à un an [ANI, art. 17].

Attention : L’Ani prévoit que ce montant doit être réduit de moitié en cas de démission du VRP. mais la Cour de cassation considère de manière générale que le montant de la contrepartie ne peut pas être minoré en fonction du mode de rupture. Les dispositions de l’Ani prévoyant cette minoration doivent donc être écartées [Cass. soc., 3 juill. 2013, n° 12-13.031]

CUMUL D’INDEMNITÉ

Le VRP peut cumuler l’indemnité compensatrice de non-concurrence avec l’indemnité de clientèle, dans la mesure où ces deux indemnités réparent un préjudice différent [Cass. soc., 6 juin 1990, n° 87-44.104].

Le montant de l’indemnité ne peut être inférieur à 173,33 fois le taux horaire du Smic (soit 1738,50€ depuis le 1er janvier 2019) pour le VRP exclusif à temps complet licencié au cours de la première année d’activité.

La base de calcul de l’indemnité est la moyenne mensuelle des 12 derniers mois (ou de la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure), hors frais professionnels. Il faut prendre en compte les mois normalement travaillés, à l’exclusion des périodes d’arrêt de travail pour maladie [Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-43.181].

Les juges ne peuvent pas modifier le montant de la contrepartie financière fixée par l’ANI, sauf en ce qui concerne sa réduction en cas de démission [Cass. soc., 7 mars 2007, n° 05-45.574].

 


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