FAQ

Un VRP peut-il être embauché à temps partiel ?

Contrat

L’embauche à temps plein d’un VRP n’est nullement obligatoire. Cette activité à temps partiel est d’ailleurs le lot des VRP multicartes. Toutefois, pour pouvoir prétendre à l’application de la règlementation sur la durée du temps de travail, les VRP doivent être assujettis à des horaires précis et contrôlables de travail ce qui en pratique, est peu fréquent.

FAQ

Le contrat doit prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. Même pour les VRP multicartes, le caractère partiel de l’activité du VRP devra être précisé au contrat, faute de quoi il sera considéré comme travaillant à temps plein pour le calcul des effectifs en matière de représentation du personnel. Ainsi, un VRP multicartes embauché sans contrat écrit doit être décompté comme un salarié à temps plein pour l’élection des membres du CE [Cass. soc., 7 oct. 1998, n° 97-60.429].

Lorsque le VRP est à temps partiel, l’employeur ne peut pas lui interdire de travailler pour d’autres entreprises en tant que VRP [Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-43.240 ; Cass. soc., 13 nov. 2002, n° 00-45.680]. En revanche, il lui est possible d’interdire au VRP à temps partiel de représenter des produits concurrents, voire des produits dont l’image serait préjudiciable pour l’entreprise. Dans cette optique, la loi prévoit que le salarié doit obtenir l’autorisation préalable de son employeur pour prendre de nouvelles représentations, sauf stipulations contraires de son contrat de travail [C. trav., art. L. 7313-6].

ATTENTION :

Un VRP, engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l’ANI du 3 octobre 1975, sans que l’employeur ne puisse prétendre que le salarié n’exerce son activité qu’à temps partiel [Cass. soc., 11 mai 2005, n° 98-43.945 ; Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-40.837].

Toutefois, si le contrat de travail mentionne un engagement à temps plein et à titre exclusif, les parties peuvent d’un commun accord modifier la portée de cet engagement [Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.694]. Dans ce affaire par exemple, un salarié engagé à temps plein et à titre exclusif avait demandé à poursuivre son activité à temps partiel, ce que l’employeur avait accepté en précisant que le contrat était modifié en ce qui concernait « d’autres activités de représentation » ; cela caractérisait donc bien la commune intention des parties de supprimer la clause d’exclusivité.


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