Les VRP qui sont astreints à un horaire de travail précis et contrôlable bénéficient de l’ensemble de la législation relative à la durée du travail.
DURÉE PRÉCISE DU TRAVAIL
Si l’employeur n’assujettit pas le VRP à une durée du travail précise, il ne peut prendre aucune sanction relative à la durée du travail réelle du VRP, qu’elle soit à ses yeux trop importante ou trop réduite. Il devra se placer, dans un tel cas, sur le terrain du respect des obligations contractuelles ou de l’insuffisance professionnelle.
Leur temps de travail doit donc être contrôlé et ils doivent bénéficier de la législation relative aux heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée légale du travail.
En revanche, en l’absence d’horaire de travail précis et contrôlable, la législation relative à la durée du travail n’est pas applicable aux VRP [Rép. min., JO Ass. nat. Q, 13 nov. 1959, p. 2377 et JO Ass. nat. Q, 14 févr. 1983, p. 861].
Le fait que le VRP soit rémunéré au fixe ou à la commission est sans importance sur l’application de la législation relative à la durée du travail qui dépend uniquement de l’horaire convenu.
Par conséquent, un employeur qui n’astreint le VRP payé au fixe à aucun horaire de travail, ne peut diminuer sa rémunération en prouvant qu’il n’a pas effectué au moins 35 heures de travail au cours d’une semaine.
L’embauche d’un VRP à temps partiel est possible. Le contrat de travail doit alors prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. En revanche, il n’est pas nécessaire de préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois [Cass. soc., 5 juin 2001, n° 98-46.371].