Rien n’interdit à un employeur de faire bénéficier du statut de VRP un salarié qui ne remplit pas les conditions légales [Cass. soc., 25 avr. 1990, n° 86-43.723 ; Cass. soc., 7 nov. 1995, n° 92-41.229 ; Cass. soc., 13 juin 2012, n° 10-27.689]. Sa volonté de procurer un avantage particulier au salarié doit toutefois être démontrée. La simple mention de la qualité de « représentant » sur les bulletins de salaire ne permet pas de la caractériser [Cass. soc., 29 oct. 1986, n° 83-45.400]. Une mention au contrat de travail semble en revanche suffire.
Cette disposition ne peut jouer qu’en faveur du salarié. Celui-ci doit donc donner son accord : dès lors que les conditions du statut de VRP ne sont pas réunies, le salarié ne peut pas se voir imposer ce dernier [Cass. soc., 17 déc. 2002, n° 00-44.375 ; Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-66.535].
Les effets d’une clause contractuelle accordant à un salarié le statut de VRP se limitent aux rapports des parties entre elles. Leur volonté s’impose aux tribunaux mais n’est pas opposable aux tiers.