Salaire minimum vrp
Cette ressource minimale forfaitaire est prévue pour les VRP exclusifs employés à temps plein [ANI 3 oct. 1975, art. 5-1; Cass. soc., 18 janv. 2017, n° 14-29.013]. Cette garantie ne bénéficie ni aux VRP multicartes [Cass. soc., 2 juill. 2008, n° 07-40.214] ni, en principe, aux VRP à temps partiel, sauf s’ils sont engagés à titre exclusif [Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.143 ; Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-40.837 ; Cass. soc., 18 janv. 2017, n° 14-29.013].
L’employeur ne peut en effet prétendre se réserver l’exclusivité de la force de travail d’un salarié tout en lui imposant une activité à temps partiel peu rémunératrice.
À noter que les salariés sans contrat écrit sont présumés être à temps plein, ce qui justifie le paiement de la ressource minimale forfaitaire [Cass. soc., 7 déc. 1995, n° 92-40.864].
ATTENTION
La diminution de cette rémunération minimale forfaitaire sous le prétexte d’une activité réduite constitue une sanction pécuniaire, et donc interdite [C. trav., art. L. 1331-2]. Peu importe que le VRP n’ait pas atteint ses objectifs de production ou qu’il n’ait pas fourni la quantité de travail demandée [Cass. soc., 23 juin 2004, n° 01-45.527 ; Cass. soc., 13 déc. 2006, n° 05-40.969].
Ce « minimum garanti » est dû pour chaque trimestre d’emploi. Il est à valoir sur les rémunérations contractuelles des trois trimestres suivants, et est récupéré sur la partie de rémunération de ces trois trimestres dépassant cette ressource minimale [ANI 3 oct. 1975, art. 5-1, 6°].
Lorsque l’employeur n’a pas effectivement versé au VRP chaque tri- mestre le montant de cette ressource, il ne peut ultérieurement, dans le cadre d’une action en justice, se prévaloir de cette possibilité de déduire le complément de salaire des rémunérations échues au cours des trois trimestres suivants [Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 03-44.635 ; Cass. soc., 28 févr. 2006, n° 03-47.880].