FAQ

Quelles sont les conditions du versement des commissions ?

Rémunération

A défaut de précisions dans le contrat la commission est due au représentant dès que la commande est prise et acceptée sans qu’il y ait à prendre en considération la livraison de la marchandise ou le paiement par le client. (28 Juin 2000 cass.soc. 97-45754)

FAQ

En pratique, la plupart des contrats de travail contiennent une disposition subordonnant le versement des commissions à l’acceptation, par l’entreprise, des commandes passées par le client. Toutefois, l’employeur ne peut refuser les commandes passées que si elles proviennent de clients douteux ou si elles apparaissent inacceptables en raison d’une faute du VRP. À défaut, le paiement des commissions est dû [Cass. soc., 29 oct. 2002, n° 00-45.966].

L’employeur peut également subordonner le paiement de la commission au règlement de la facture par le client (clause dite de « vente menée à bonne fin »), en vertu soit d’un contrat, soit d’un usage pratiqué dans l’entreprise [Cass. soc., 28 juin 2000, n° 97-45.754]. Une telle clause est valable à deux conditions :

elle ne joue pas en cas de faute de l’employeur
le salarié ne peut pas être privé des commissions qui sont dues sur les contrats effectivement réalisés [Cass. soc., 9 févr. 2011, n° 09-41.145].
Ainsi, le VRP doit malgré tout toucher ses commissions si le non-paiement de la facture est due à une faute commise par l’employeur. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un employeur refuse de reprendre des marchandises non conformes à la commande [Cass. soc., 18 déc. 1973, n° 72-40.393], ou encore lorsque l’acheteur annule la commande suite à un retard de livraison des marchandises, à un changement de tarif dont le VRP n’était pas avisé ou à un différend sur la qualité du produit.

Est donc nulle une clause de bonne fin qui prévoit que le VRP perd automatiquement son droit à commission à l’issue d’un délai de 30 jours « d’impayé », quel que soit le motif de ce non-paiement, et sans qu’il puisse prétendre toucher sa commission si le client venait ultérieurement à régler sa facture [Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-43.587].

Dans cette affaire, la clause de bonne fin étant nulle, le VRP avait donc droit à ses commissions dès passation de la commande, qu’elle soit exécutée ou non.

En revanche, le représentant peut perdre le bénéfice des commissions sur les ordres transmis lorsque l’inexécution de l’ordre résulte :

  • D’une faute qui lui est imputable (commande erronée ou imprécise) ;
  • D’un cas de force majeure ou d’une circonstance indépendante de la volonté de l’employeur (par exemple, difficulté de transport due aux circonstances du moment).

Attention

L’employeur ne peut pas plafonner unilatéralement le nombre ou le volume des commandes que le VRP peut prendre sans modifier son contrat de travail. En effet, en instaurant un quota maximal, l’employeur limite le montant des commissions perçues par le VRP : une telle limitation de la rémunération ne peut être prévue que par avenant au contrat de travail.

Il importe peu à cet égard que la mise en place de plafonds de commandes soit la conséquence des contraintes imposées par le fabricant et le financement de la production [Cass. soc., 18 juill. 2000, n° 98-41.222].

Il semble néanmoins possible qu’une clause du contrat prévoie à l’avance une telle limitation des commandes en définissant précisément les circonstances la justifiant.

Objectif d’un VRP représentant du personnel

L’exercice de fonctions représentatives, du personnel ne peut avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié. L’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 rappelle ce principe en préconisant la mise en oeuvre, au sein des entreprises, d’un accord entre les intéressés pour régler les modalités de calcul des heures de délégation. En outre, lorsque le VRP titulaire d’un mandat de représentation du personnel est soumis à des objectifs, ceux-ci doivent être adaptés en fonction des seules heures qu’il consacre à l’exécution de ses obligations contractuelles [Cass. soc., 6 juill. 2010, n° 09-41.354]


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